LOI n° 96-06 du 22 mars 1996 portant code des collectivités locales
Dispositions diverses
Article 370. - Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent code et notamment
- la loi N° 66-64 du 30 juin 1966 modifiée, portant Code de l'Administration communale
- la loi N° 72-25 du 19 avril 1972 relative aux communautés rurales;
- la loi N° 72-27 du 26 mai 1972 relative aux conseils régionaux, aux conseils départementaux et aux conseils d'arrondissement.
Article 371. - Pendant les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent code, les dispositions des articles 28, alinéa 3 et 101, alinéa 1, exigeant de savoir lire et écrire sont facultatives.
Article 372. - Les dispositions du présent code sont applicables à compter de l'installation des conseils régionaux, municipaux et ruraux issus des élections locales qui suivent sa date d'entrée en vigueur.
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